Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 66 (Retiré avant séance)

Publié le 9 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.

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Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Iter. – Le I de l’article L. 541‑15‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

Exposé sommaire :

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Hors, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi cet amendement vise à préciser que les conventions entre associations et distributeurs doivent prévoir les modalités de prise en charge des déchets. Il dispose également que c’est au distributeur de financer ou de pourvoir à la gestion des déchets issus des dons non redistribués.

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