Publié le 7 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Les catégories de produits concernés sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. »
L’article 1 qui traite des qualités et caractéristiques environnementales prévoit des dispositions très générales pouvant potentiellement s’adresser à tous les secteurs. Dans les faits, ces dispositions seront appliquées différemment en fonction des secteurs mais aussi des catégories de produits concernés.
A titre d’exemple, pour le secteur des jouets et les articles de puériculture, le degré de réparabilité peut varier en fonction du produit. Par exemple, un hochet n’est pas réparable, contrairement à d’autres catégories de produits (par exemple, une balançoire).
Il est donc essentiel que les secteurs concernés soient pleinement associés à la concertation dans le cadre de la rédaction du ou des décrets, comme ce qui est prévu à l’article 7 qui concerne le taux minimal d’incorporation des matières recyclées.
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