Publié le 28 février 2020 par : M. Orphelin, M. Gaillard, Mme Batho, Mme Josso, Mme Chapelier, Mme Bagarry, M. Kerlogot, Mme Wonner, M. El Guerrab, Mme Rossi, M. Girardin, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Frédérique Dumas, M. Villani, Mme Auconie, Mme Gaillot, Mme Tuffnell, Mme Thillaye, M. Acquaviva, M. Lainé, M. Pupponi, Mme Khedher, M. Potier, Mme Mörch, Mme Forteza, M. Ruffin.
Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 56‑8‑1. – À compter du 1er janvier 2022 et dans des conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 ne diffusent pas de message publicitaire dont le contenu incite à la consommation de produits ou de services dont l’empreinte écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est explicitement contraire aux objectifs nationaux de lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. »
Cet amendement vise à interdire, sur les chaînes du service public, la publicité pour des produits ou services dont l’empreinte écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est explicitement contraire aux objectifs nationaux de lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité.
La liste des produits et services à forte empreinte écologique sera fixée par décret et introduite dans les cahiers des missions et des charges des sociétés de l’audiovisuel public telles que Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, ARTE-France ainsi que TV5 Monde, notamment par la modification du décret du 13 novembre 1987 pour Radio France, ou encore du décret n° 2009‑796 du 23 juin 2009 pour France Télévisions.
Cette mesure offrira aux auditeurs et aux téléspectateurs un service de l’audiovisuel public en cohérence avec les ambitions environnementales de l’État, et en cohérence avec une partie des programmes diffusés par ces sociétés.
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