Publié le 2 mars 2020 par : M. Orphelin, M. Gaillard, Mme Batho, Mme Josso, Mme Chapelier, Mme Bagarry, M. Kerlogot, Mme Wonner, M. El Guerrab, Mme Rossi, M. Girardin, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Frédérique Dumas, M. Villani, Mme Auconie, Mme Gaillot, Mme Tuffnell, Mme Thillaye, M. Acquaviva, M. Lainé, M. Pupponi, Mme Khedher, M. Potier, Mme Mörch, Mme Forteza, M. Ruffin.
Après l’alinéa 174, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 56‑8‑1 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2022 et dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 sont autorisées à refuser le passage à l’antenne de messages publicitaires au motif que leur contenu inciterait à la consommation de produits ou de services dont l’impact écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est jugé négatif. »
Cet amendement vise à mettre les régies publicitaires des chaînes de l’audiovisuel public en capacité de refuser la diffusion de publicités pour des produits ou des services dont l’impact écologique sur l’ensemble de leur cycle de vie est jugé négatif.
Un tel refus de diffusion de certaines publicités peut se faire, par exemple, au motif que le message qu’il véhicule est en incohérence avec les programmes diffusés à l’antenne sur le plan écologique.
La décision sur ce refus peut être prise au cas par cas ou par la généralisation de nouvelles pratiques propres à chaque chaîne, à chaque société ou à l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public.
Les modalités d’application d’une telle disposition seront définies par décret, notamment par la modification du décret du 13 novembre 1987 pour Radio France, ou encore du décret n° 2009‑796 du 23 juin 2009 pour France Télévisions.
Cette autorisation concerne Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, ARTE-France ainsi que TV5 Monde.
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