Publié le 27 février 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Hetzel.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le recours à un décret permettant de préciser les modalités d’application de l’article 23 (prérogatives de l’autorité administrative compétente, voies de recours, techniques mises en œuvre, compensation des surcoûts liés au dispositif) est nécessaire.
Il permettra de prévoir aussi les modalités techniques de l’interfaçage entre l’ARCOM et les intermédiaires techniques sur le modèle de ce qui existe déjà et est en vigueur pour les contenus pédopornographiques sous l’égide de l’OCLCTIC.
Grâce à cette interfaçage, l’OCLCTIC est en mesure d’adresser automatiquement aux intermédiaires techniques la liste de sites et de contenus à bloquer ou à retirer. Cela standardise et facilite donc le processus. Au regard de la multitude de sites frauduleux diffusant en temps réel des compétitions sportives illicitement, un tel processus standardisé est nécessaire pour garantir l’effectivité des mesures et faire cesser dans les meilleurs délais ces pratiques et ainsi garantir la cessation du préjudice subi.
Ces mesures techniques à la charge des intermédiaires techniques doivent fair el’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, en vertu du principe d’égalité devant les charges publiques et en cohérence avec les dispositions déjà prévues dans le cadre des blocages à l’accès sur demande de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
C’est le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.