Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, Mme Le Grip, M. Hetzel.
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « et par la nécessité de développer la production, l’édition et la distribution audiovisuelles. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 3‑1, est complété par les mots : « ; il veille au développement et à la compétitivité des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels relevant de la compétence de la France ».
Les éditeurs et distributeurs audiovisuels nationaux sont particulièrement frappés par la révolution numérique et l’émergence des nouveaux acteurs. Les plateformes mondialement connues captent une part croissante des audiences et des revenus audiovisuels tout en n’étant pas soumis aux mêmes règles fiscales et de régulation.
En l’état, il apparaît d’ailleurs que les créateurs audiovisuels français risquent de ne pouvoir s’en remettre dans la diffusion de leurs œuvres qu’à de grandes plateformes mondiales, essentiellement basées à l’étranger et dont les pratiques peuvent différer du modèle français de régulation.
Cela fait courir un risque à la viabilité des éditeurs et des distributeurs. Aussi, il est proposé d’intégrer aux missions de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de veiller au développement économique et à la compétitivité des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels qui relèveraient de la compétence de la France.
Il est donc nécessaire de garantir une exception culturelle française.
Tel est le sens de cet amendement.
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