Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, Mme Le Grip, M. Hetzel.
Après le mot : « peuvent », la fin du 10° de l’article 33 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigée : « être abaissées dans les conventions conclues avec l’ARCOM en application de l’article 33‑1 pour mieux tenir compte des spécificités de certains services, notamment de leur programmation, qui peut dans certains cas, s’avérer peu adaptée à la diffusion de programmes européens ou d’expression originale française. »
La loi du 30 septembre 1986, à son article 33, énonce que pour les éditeurs non hertziens le décret organise les quotas de diffusions d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française respectivement de 60 % et de 40 %. Cette proportion peut notamment varier en fonction de l’importance de l’investissement de l’éditeur de service dans la production sans que la proportion d’œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.
Le CSA n’a pas toutefois à ce stade le pouvoir de faire varier cette proposition comme c’est le cas au niveau européen. La directive pour les services de média audiovisuels (SMA) prévoit pour les services linéaires que «les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés ».
Les quotas 60 % et 40 % pour respectivement les œuvres européennes et en langue française s’appliquent donc aux services de médias audiovisuels à la demande ainsi qu’aux services de télévision linéaire locaux. C’est évidemment une asymétrie par rapport aux acteurs étrangers et considérant que le projet de loi s’attache à établir des règles équitables pour l’ensemble des acteurs. Les acteurs étrangers ciblant la France pourraient, en l’état, être soumis à un quota de 50 % « chaque fois que cela est réalisable ». pour les œuvres européennes uniquement.
Il s’agit donc de donner à l’ARCOM le pouvoir de moduler les quotas en fonction des programmations pour réduire ainsi l’asymétrie pour les chaînes thématiques. Le CSA, dans son avis sur le projet de loi, propose d’ailleurs cette évolution puisqu’il indique que «les obligations de diffusion des œuvres applicables aux services de télévision linéaires non hertziens pourraient être également adaptées, de façon encadrées, à leurs caractéristiques éditoriales. Le projet de loi pourrait ainsi modifier l’article 33 de la loi de 1986 en prévoyant que les proportions prévues au 9° et au 10° de l’article 33 peuvent être abaissées dans les conventions conclues avec l’ARCOM en application de l’article 33‑1 pour mieux tenir compte des spécificités de certains services, notamment de leur programmation, qui peut dans certains cas, s’avérer peu adaptée à la diffusion de programmes européens ou d’expression originale française ».
Rétablir l’équité en supprimant l’asymétrie avec les autres acteurs de l’audiovisuel, tel est l’objet de cet amendement.
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