Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, Mme Le Grip, M. Hetzel.
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est complété par les mots :
« ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au I de l’article 34‑2 ».
2° Après le premier alinéa du I de l’article 34‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la mise à disposition des services susvisés, les distributeurs de services concluent des contrats avec chacune de ces sociétés, portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services dans toutes leurs composantes. A défaut d’avoir conclu un tel contrat, les distributeurs de services ne sont pas autorisés à reprendre lesdits services. »
La loi du 30 septembre 1986, à son article 34-2, prévoit une obligation de reprise des chaînes du service public. Il s'agit du principe de « must carry » qui a été conçu comme l'outil au service de l'accès aux chaînes du service public peu importe le mode et vecteur de réception.
Toutefois, dans un certain nombre de cas, certains acteurs s'exonèrent des règles de droit commun. La contractualisation avec les éditeurs du service public pour la reprise de leurs services n'est ainsi pas toujours respectée, dès lors qu’ils ont acquis le statut de distributeur à travers les contrats de distribution qu’ils ont conclus avec d’autres éditeurs.
Pour éviter des difficultés des éditeurs du service public dans la reprise de leur chaînes publiques dans les offres des distributeurs, il s'agit de rendre obligatoire la contractualisation des conditions de la distribution des chaînes publiques par les distributeurs.
Enfin, la future autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se verrait confier une compétence renforcée de règlement des différends pour les cas où les distributeurs se montreraient réticent à la contractualisation.
Tel est le sens de cet amendement.
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