Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Hetzel.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« a droit à »,
les mots :
« peut engager avec le cessionnaire une négociation en vue d’obtenir ».
Le mécanisme doit permettre aux artistes-interprètes, lorsqu'ils jugent leur rémunération exagérément faible au regard des revenus générés ultérieurement par l'exploitation de l'oeuvre, de négocier une rémunération supplémentaire avec le cessionnaire.
Le projet de loi prévoit davantage « un droit à » une rémunération supplémentaire, plutôt que de prévoir un droit à l'ouverture de négociations en vue d'obtenir cette rémunération supplémentaire. En l'état de la rédaction, le projet de loi mettrait en place une obligation de conclusion positive des négociations de réévaluation de la rémunération des artistes-interprètes s'estimant lésés.
Il s'agit d'une surtransposition de l'article 22 de la directive européenne qui ne prévoit qu'un droit à réclamer.
Il convient donc de revenir à l'esprit du législateur européen et de ne prévoir qu'un droit à réclamer une rémunération supplémentaire donnant lieu à négociations.
Tel est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.