Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, Mme Le Grip, M. Hetzel.
Après le mot :
« résiliation »
supprimer la fin de l’alinéa 17.
L’exposé des motifs précise que le droit de résiliation de tout ou partie du contrat ne trouve à s’appliquer qu’en cas "d’absence totale d’exploitation.
Or, le présent article renvoie les modalités de ce droit à un accord professionnel devant définir « les critères objectifs permettant de constater la non-exploitation », créant ainsi un hiatus entre l’exposé des motifs et le projet de loi.
Une « absence totale d'exploitation » est suffisamment claire pour ne nécessiter en plus la définition de critères objectifs.
Tel est le sens de cet amendement.
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