Publié le 4 mars 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, Mme Le Grip, M. Hetzel.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« L’Autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers qui le demandent. »
L’étude d’impact souligne que l’article 28 de la loi Léotard est silencieuse sur la procédure applicable en vue de la réalisation de l’étude d’impact préalable à toute modification de convention des services diffusés par voie hertzienne terrestre.
Cependant, si la rédaction proposée par le présent article laisse au demandeur et aux tiers la capacité à faire valoir leurs observations écrites, elle ne leur garantit pas la capacité à être entendus par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf si celle-ci « l’estime utile ».
Afin de garantir un débat contradictoire sur les décisions susceptibles de modifier les marchés concernés et les modes de diffusion de contenus faisant l’objet d’une protection par le droit de la propriété intellectuelle, il est nécessaire de réaffirmer l’obligation de l’ARCOM d’entendre le demandeur ou les tiers qui le demanderaient, à condition qu’ils soient des tiers intéressés au marché concerné.
Tel est l’objet de cet amendement.
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