Publié le 28 février 2020 par : Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Vatin, M. Minot, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Rolland.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« visé à l’article L. 216-1 »
les mots :
« des titulaires de droits voisins visés au titre unique du présent livre »
Cet amendement précise, par soucis de clarté, que l’acte d’exploitation effectué par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne relève du droit de communication au public ou de télédiffusion de l’ensemble des titulaires de droits voisins visés par le livre II du code de la propriété intellectuelle. Les droits voisins des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes sont ainsi clairement intégrés dans l’application du présent article.
Il ne fait en effet aucun doute que le législateur européen a écrit et voté l’article 17 de la directive pour permettre à l’ensemble des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins de rééquilibrer leur relation de négociation avec les fournisseurs de services qui donnent accès à des œuvres et des contenus protégés.
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