Publié le 15 décembre 2019 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Kamardine, Mme Beauvais, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Viala, M. Forissier, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Rolland, M. Bouchet, M. Lurton, M. Quentin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Masson, M. Cordier, M. Cinieri.
I. - À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 764bis du code général des impôts dispose qu’« il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire ».
Le présent amendement vise à renforcer la mesure prise par le Sénat dans ce nouvel article, qui porte de 20 % à 30 % cet abattement sur la résidence principale du défunt applicable lorsque celle-ci est occupée par ses proches, en le portant à 50 % plutôt que 30 %.
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