Publié le 16 décembre 2019 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pauget, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Rolland, M. de la Verpillière, Mme Poletti, M. Bouchet, M. Deflesselles, Mme Le Grip, Mme Kuster, M. Viala, M. Forissier.
I. – Supprimer les alinéas 8 à 11.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 163 A du Code général des impôts dispose que «pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, [...] la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite [peut], sur demande expresse et irrévocable [du] bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes. »
Le 5 de l’article 170 dispose que «le contribuable qui a demandé l’application des dispositions de l’article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l’année d’imposition. »
Enfin, l’article 163quinquies dispose que «lorsque le délai-congé se répartit sur plus d’une année civile, l’indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l’indemnité afférente à chacune des années considérées. »
Ces dispositions permettent d’étaler dans le temps certains revenus exceptionnels, tels que l’indemnité de départ à la retraite, afin d’éviter une forte imposition lors de la perception de ces revenus.
L’article 7 supprime injustement ce dispositif.
Aussi, le présent amendement vise à maintenir cette option.
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