Publié le 20 janvier 2020 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« demander »
les mots :
« saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, ».
L’ alinéa 5 destiné à renforcer l’efficacité de la lutte contre les « sites miroirs » de contenus haineux ayant fait l’objet d’une décision de justice définitive donne à une autorité administrative -en l’espèce l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication- donne la possibilité de demander aux fournisseurs d’accès à internet, aux fournisseurs de noms de domaine et aux moteurs de recherche de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’accès à tout contenu identique à celui jugé illicite.
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à la possibilité de permettre à des autorités administratives ou à des autorités administratives indépendantes de contourner le juge ou de s’y substituer. Dans une démocratie, où le juge est censé être garant de la liberté d’expression et donc seul à pouvoir la limiter, offrir à l’autorité administrative la possibilité de demander aux opérateurs de bloquer l’accès à un site sans recours à l’autorité judiciaire constitue une brèche dangereuse.
Le présent amendement propose ainsi que l’autorité administrative, saisie par toute personne intéressée, puisse saisir le président du tribunal de grande instance de Paris, en la forme des référés, pour enjoindre à tout fournisseur de bloquer l’accès à tout « site miroir ». Ce dispositif prévu à l’article 61 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne permet d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure.
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