Publié le 20 janvier 2020 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« demander »
les mots :
« saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, ».
L’ alinéa 5 destiné à renforcer l’efficacité de la lutte contre les « sites miroirs » de contenus haineux ayant fait l’objet d’une décision de justice définitive donne à une autorité administrative -en l’espèce l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication- la possibilité de demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à tout contenu identique à celui jugé illicite.
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à la possibilité de permettre à des autorités administratives ou à des autorités administratives indépendantes de contourner le juge ou de s’y substituer. Dans une démocratie, où le juge est censé être garant de la liberté d’expression et donc seul à pouvoir la limiter, offrir à l’autorité administrative la possibilité de demander aux opérateurs de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à tout contenu identique à celui jugé illicite sans recours à l’autorité judiciaire constitue une brèche dangereuse.
Le présent amendement propose ainsi de transposer la procédure applicable s’agissant des jeux d’argent et de hasard en ligne en permettant au président du tribunal de grande instance de Paris d’ordonner, en la forme des référés, à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à tout contenu identique à celui jugé illicite.
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