Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 142 (Non soutenu)

Publié le 27 janvier 2020 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’autoriser les personnes ayant formulé une demande d’ordonnance de protection à déroger à la condition de ressources prévue à l’article 4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre au Gouvernement d’examiner la possibilité d’accorder l’aide juridictionnelle, de droit, sans condition de ressources pour les victimes qui demandent une ordonnance de protection.

Il est nécessaire d’améliorer ce point pour permettre une meilleure prise en charge des victimes de violences au moment où elles en ont le plus besoin.

Cette position est celle soutenue par le député Dimitri Houbron dans son avis budgétaire sur le Projet de Loi de Finances pour 2019, ainsi que par les députés Philippe Gosselin et Naïma Moutchou dans leur Rapport sur l’aide juridictionnelle, rapport adopté par la Commission des lois.

Comme le souligne leur rapport, « ce contentieux concernant dans la grande majorité des cas, des femmes seules, isolées qui ont besoin d’un accompagnement juridique dès le dépôt de plainte : il apparaît nécessaire de permettre aux femmes victimes de violences conjugales de bénéficier de l’aide juridictionnelle pendant la phase pré-contentieuse. »

Cet amendement améliore la mise en conformité de la France avec la Convention d’Istanbul. En effet, suivant l’article 57 de la Convention d’Istanbul, relatif à l’Aide juridique, « Les Parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne ».

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