Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
« Chapitre IIbis
« Dispositions relatives à la composition pénale »
« Article ...
« La première phrase du trente-deuxième alinéa de l’article 41‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délit commis soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les violences conjugales de la composition pénale.
La composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale était initialement conçue comme un mode alternatif simplifié destiné à répondre aux délits les moins graves.
La liste des infractions susceptibles d’être traitées par la voie de la composition pénale a été considérablement enrichie et simplifiée depuis 1999.
Cependant, il apparait nécessaire d’exclure de ce dispositif, les infractions relatives aux violences conjugales afin de permettre au juge de prononcer une peine d’emprisonnement.
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