Publié le 27 janvier 2020 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité pour le procureur de la République d’intervenir comme partie au procès civil aux affaires familiales en cas de violences intrafamiliales.
Cet amendement reprend une préconisation formulée dans le Rapport d’information du Sénat, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur les violences faites aux femmes, du 12 juin 2018.
La possibilité d’intervention du Procureur de la République apparaît particulièrement nécessaire dans le cadre du divorce par consentement mutuel, qui peut désormais être acté devant un notaire, sans juge.
En effet, comme le souligne Édouard Durand, magistrat, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, co-président de la commission « Violences de genre » du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, les affaires de divorce peuvent être très complexes en cas de violences conjugales et, dans ces situations, le recours au juge peut être plus protecteur pour la victime.
Il indique que « souvent, les mères victimes savent que la convention par consentement mutuel est totalement inégalitaire, mais elles défendent le père violent. Cette attitude est compréhensible et la position des juges, ainsi que celle des notaires, est difficile dans ces affaires. Le juge doit-il laisser faire s’il n’est pas d’accord avec la convention ? La société doit, par la voix du procureur, prendre une autre décision pour protéger la mère et l’enfant ».
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