Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 209 (Irrecevable)

Publié le 24 janvier 2020 par : Mme Valérie Boyer, Mme Kuster, M. Sermier, Mme Thill, M. Aubert, Mme Levy, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Meyer Habib, M. Hetzel, Mme Auconie, M. Bouchet, M. Masson, M. Di Filippo, M. Minot, M. Guy Bricout, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Straumann.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Afin de faciliter le dépôt des plaintes des victimes de viols, de tortures ou d’actes de barbarie qui étaient mineures au moment des faits, la loi contre les violences sexistes et sexuelles allonge le délai de prescription de l’action publique de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur des mineurs.

Le délai commence à partir de la majorité de la victime qui peut désormais porter plainte jusqu’à ses 48 ans révolus, contre 38 ans auparavant.

Cet allongement du délai de prescription d’une dizaine d’années, qui avait été envisagé par la proposition de loi « relative à la protection des victimes de viol » du 31 janvier 2018[1], se justifie en raison de « l’amnésie traumatique » dont sont parfois atteintes les victimes de viols.

Par ailleurs, l’étude d’impact de la loi précise que la limite de 38 ans correspond à la période de la vie où les victimes supportent généralement d’importantes contraintes familiales et personnelles qui peuvent constituer un facteur d’empêchement au dépôt de plainte.

Pourtant, comme indiqué précédemment, l'Observatoire National de la Délinquance et des Répressions Pénales (ONDRP) estime que seule une victime sur 10 portera plainte et que seule une plainte sur 10 aboutira à une condamnation.

La probabilité même que l’affaire aboutisse à un procès, notamment aux assises est faible.

Selon la sociologue Véronique Le Goaziou [2] : « au niveau national, les deux tiers des affaires sont classées sans suite par le parquet. ». En effet, les faits sont souvent prescrits mais le plus souvent l’infraction ne peut être suffisamment caractérisée. La justice manque d’éléments pour poursuivre l’agresseur présumé.

Dans certains cas les victimes portent plainte des mois voire des années après leur agression. Les éléments matériels sont donc, à l’heure actuelle, impossibles à retrouver. En droit pénal, le doute profite toujours à l’accusé.

C’est pourquoi, si nous envisageons une présomption de non consentement pour les mineurs de moins de 15 ans, nous devons autoriser, pour ces jeunes filles le prélèvement et la conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux après une interruption de grossesse dans la perspective d’une procédure pénale ultérieure.

En conséquence, il est proposé que toute mineure de moins de 15 ans, décidant de subir une interruption volontaire de grossesse, soit informée, de la possibilité de prélever et conserver les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux et que le prélèvement et la conservation fassent l’objet d’une demande écrite expresse.

L’information serait délivrée lors de la consultation préalable à l’intervention qui, dans le cadre de l’IVG, est obligatoire pour toutes les femmes mineures[3].

[1] Proposition de loi de Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues relative à la protection des victimes de viol » (n°616 du 31 janvier 2018) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion0616.pdf

[2] Cette sociologue de la délinquance, chercheuse associée au Lames - CNRS, s’est penchée avec une équipe de sociologues et juristes sur 400 plaintes pour viol afin d’étudier leur traitement judiciaire

[3] Article L. 2212-4 du code de la santé publique

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