Publié le 9 octobre 2017 par : M. Jumel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
Le premier alinéa de l'article 99 du Règlement est ainsi rédigé :
« Lorsque le texte adopté par la commission a été mis à disposition par voie électronique au moins sept jours avant le début de son examen en séance, les amendements des députés peuvent être présentés, sauf décision contraire de la conférence des Présidents, au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date du début de l'examen du texte à 17 heures. Lorsque cette mise à disposition est intervenue entre sept jours et soixante-douze heures avant le début de l'examen du texte, les amendements peuvent être présentés jusqu'à la veille à 13 heures. Lorsque la mise à disposition est intervenue moins de soixante-douze heures avant, les amendements des députés sont recevables jusqu'au début de l'examen du texte. »
Le temps imparti entre la mise à disposition du texte de la commission et celui du dépôt des amendements en séance empêche les députés d'exercer dans de bonnes conditions leur droit constitutionnel d'amendement.
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