Publié le 11 février 2020 par : M. Jumel, M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le Médiateur national de l’énergie perçoit une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Médiateur national de l’énergie est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues ».
Cet amendement a pour objet d’appliquer au Médiateur national de l’énergie des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.
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