Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 23836 (Sort indéfini)

Publié le 14 février 2020 par : Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Bareigts, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Par dérogation aux deux précédents alinéas, les éléments de rémunération des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer destinés à compenser la cherté de la vie ne sont pas soumis à cotisation obligatoire. Le taux de la cotisation optionnelle à laquelle sont soumis les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie est fixé à 5 % dans la limite d’un plafond de 20 % du traitement indiciaire brut des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L’article 17 prévoit que les rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence des agents publics seront prises en compte dans l’assiette de cotisation dans la limite d’un plafond défini par décret.

Outre l’indemnité de résidence (égale au maximum à 3 % du traitement indiciaire brut) et l’indemnité de résidence à l’étranger pour la part des éléments la composant qui est destinée à compenser la cherté de la vie, ces rémunérations comprendront par ailleurs les majorations de traitement outre-mer (qui s’élèvent de 40 % à 108 % du traitement indiciaire brut en fonction de la collectivité d’outre-mer d’exercice des fonctions).

Dans un courrier en date du 10 janvier 2020, la Ministre des Outre-mer et le secrétaire d’État aux retraites ont tenu à annoncer cette réforme aux parlementaires en précisant qu’une partie de cette prime de vie chère sera donc « soumise à cotisation ; à l’instar des autres primes, s’agissant des cotisations salariales, elles seront mises en œuvre de manière progressive sur 15 ans, l’employeur prenant à sa charge la différence par rapport à la cotisation totale. » Lors de la séance des questions au Gouvernement du 28 janvier dernier, la ministre des outre-mer a par ailleurs précisé, conformément à la rédaction du présent article, que « le plafond de l’assiette de sur-rémunération sur laquelle s’appliqueront les cotisations sera fixé par décret ».

Si le groupe Socialistes et apparentés reste favorable à l’intégration de l’indemnité de vie chère dans le calcul de la retraite, il est cependant fermement opposé à toute forme d’augmentation de cotisation, décidée par ailleurs de manière discrétionnaire et opaque, au vu de la perte de pouvoir d’achat pour les fonctionnaires concernés et de la hausse substantielle des charges pour les collectivités qu’elle engendrera.

Nous considérons ainsi, a minima, que chaque fonctionnaire servant outre-mer devrait pouvoir librement déterminer son niveau de cotisation (une forme de droit d’option) sur cette prime de vie chère. Pour ce faire, le présent amendement propose que les primes de vie chère bénéficiant aux agents publics outre-mer ne soient pas obligatoirement soumis à cotisation.

En revanche, pour les fonctionnaires choisissant de cotiser sur cette part de prime, cet amendement prévoit de limiter le taux de cotisation à 5 % dans la limite d’un plafond de 20 % du traitement indiciaire brut des agents tel que c’est aujourd’hui le cas pour les fonctionnaires cotisant à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).

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