Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24864 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 36419 )

Publié le 20 février 2020 par : Mme Battistel, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Saulignac, M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 196‑1. – . A. – Au titre de la solidarité nationale, un nombre de points égal, pour chaque enfant né, adopté ou élevé, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 est attribué :
« 1° Pour moitié, à la mère, afin de prendre en compte l’incidence de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, sur sa vie professionnelle.
« 2° Pour moitié, au bénéfice de l’un des parents ou de deux parents, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation d’un enfant sur leur vie professionnelle. ».
« En cas d’adoption, la totalité des points est attribuée au bénéfice de l’un des parents ou des deux.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au second alinéa du A »

les mots :

« 2° et au dernier alinéa du A du présent I ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi propose l’attribution de 5 % de bonification librement répartie entre les deux parents. Il existe un risque que les couples favorisent l’attribution de ces points au membre du couple bénéficiant des plus hauts revenus, soit, statistiquement, le père. Ce choix pénalisera naturellement la mère dans l’hypothèse d’une séparation. C’est pourquoi, issu des travaux de la Délégation aux droits des femmes, cet amendement vise à garantir que la moitié au moins des 5 % de bonification alloués à l’occasion de la naissance d’un enfant bénéficient effectivement à la mère. Pour mémoire, le droit en vigueur propose déjà qu’une moitié de la bonification soit automatiquement attribuée à la mère (4 trimestres) et l’autre moitié librement répartie au sein du couple (soit 4 trimestres également). Il ne s’agit donc pas de modifier les équilibres en vigueur mais bien de les maintenir dans le cadre du nouveau système. Le fait de ne pas modifier les proportions en vigueur constitue une garantie de conformité de cette proposition avec la Constitution.

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