Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24884 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : M. Vallaud, Mme Rabault, M. Saulignac, M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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I- Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la prise en compte de différentes méthodes novatrices de répartition des droits à la retraite dans le cadre de l’attribution des pensions de réversion.

II- Le rapport évalue les conséquences économiques et sociales sur la situation des personnes concernées.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise évaluer la mise en œuvre de méthodes novatrices de répartition des droits à retraite dans le cadre des pensions de réversion, notamment dans le cas de conjoints divorcés. Le maintien du droit actuel n’apparaît pas comme une situation optimale et n’interdit pas que l’on envisage un autre système de partage des droits à la pension de réversion s’agissant des conjoints divorcés. Le rapport de la délégation au droit des femmes évoque ainsi la nécessité de développer une autre approche novatrice : la méthode du « splitting » qui « consiste en un partage des droits à retraite accumulés par les deux conjoints tout au long de la période du mariage – selon une clef de répartition fixée le plus souvent à 50/50 entre les deux conjoints. Ce système n’est obligatoire qu’en Suisse. En Allemagne par exemple, il existe un choix entre réversion et « splitting 50/50 ». Cette piste mériterait d’être analysée pour clarifier la procédure de répartition des droits à retraite au moment du divorce, notamment en ce qu’elle permettrait de ne pas dépendre uniquement des rapports de force entre époux et/ou du point de vue du juge. Une règle générale de partage pourrait par exemple être établie et ensuite être négociée au moment du divorce en fonction des réalités de chaque couple ».

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