Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24907 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : M. Vallaud, Mme Rabault, M. Saulignac, M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Pour les salariés du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101‑1 du code des transports, relevant du statut particulier prévu à l’article L. 2101‑2 du même code et affiliés par la présente loi au régime général de l’assurance vieillesse, les dispositions relatives à la validation gratuite de période non travaillés durant un congé de présence parentale, un congé parental d’éducation, un congé de disponibilité pour éducation d’enfants de moins de huit ans ou un temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans sont fixées par le décret n° 2008‑639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à maintenir les dispositions existantes en matière de validation gratuite des périodes non travaillés au sein du régime spécial de retraite de la SNCF pour les affiliés recrutés avant 2020.

L’Art 7-V du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 prévoit en effet que les périodes d’interruption ou de réduction d’activité durant lesquelles les agents ont bénéficié d’un congé de présence parentale, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de disponibilité pour éducation d’enfants de moins de huit ans ou d'un temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans soient prises en compte pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de pension. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an par enfant pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d’activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.

Cet amendement permet de maintenir les droits des affiliés actuels, tout en construisant un nouveau système pour les salariés recrutés à partir de 2020, conformément aux engagements pris par le Gouvernement : « Pour les cheminots nous maintenons le statut de tous ceux qui l’ont aujourd’hui et nous dessinons un nouveau cadre pour l’avenir » E. Phillipe 25 mai 2018.

Cet amendement est inspiré d’une proposition du syndicat CFDT Cheminots.

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