Publié le 15 février 2020 par : Mme Kéclard-Mondésir, M. Dharréville, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Nilor, M. Serville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Substituer aux alinéas 5 à 9 l’alinéa suivant :
« III. -Pour les collectivités mentionnées à l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, pour Mayotte, pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, un projet de loi prenant en compte leurs spécificités est déposé devant le Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
L’article 349 du Traité européen de Lisbonne (TFUE) permet, après vote du Parlement européen, de prendre des mesures visant à adapter certaines dispositions du droit et des politiques de l’Union aux caractéristiques et contraintes particulières de ces régions ultrapériphériques, générées notamment par leur éloignement, leur insularité, leur climat, leur faible superficie et leur dépendance économique. Les situations sont de fait extrêmement multiples et diverses en Outre-Mer. Il apparait donc souhaitable à l'instar de l'Union européenne qui reconnait un droit à adaptation que le Gouvernement français prenne aussi en compte les situations particulières existantes Outre-Mer en recourant à un projet de loi d'adaptation et non à des ordonnances qui rappellent trop les temps d'asservissement de ces populations.
Le Conseil d'Etat va dans ce sens qui indique que le recours systématique et abusif aux ordonnances est insupportable dans un état de droit démocratique. Il introduit une perte de visibilité et de souveraineté du peuple sur l'ensemble de la réforme et sur nos institutions. C'est donc au Parlement seul qu'il doit revenir d'étudier ces adaptations.
Outre-mer, cette question devient décisive.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.