Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE14585 (Irrecevable)

Publié le 1er février 2020 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Perrut, Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Aubert.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier le mode de calcul de la valeur de service du point à la date à laquelle l’assuré demande l’obtention de sa retraite. En effet, l’article 8 prévoit que cette retraite constitue le produit de l’ensemble des points acquis par l’assuré lors de sa retraite, calculé par rapport à une valeur dite « de service du point » fixée annuellement, dans les conditions du nouvel article L. 191‑4 du code de la sécurité sociale.

Or, bien qu’indexée sur l’inflation, il demeure un risque d’injustice pour l’assuré qui se verrait appliquer une valeur de service du point particulièrement désavantageuse selon l’année à laquelle il termine sa carrière.

C’est pourquoi cet amendement propose d’établir le calcul de la retraite non sur la valeur de service du point de l’année de départ, mais sur la valeur de service du point la plus haute des 25 dernières années de carrière de l’assuré, soit la valeur la plus avantageuse pour l’assuré.

Cette garantie permet notamment d’éviter un calcul désavantageux pour le salarié, si le taux d’inflation est bas l’année de son départ à la retraite et qu’il venait à brusquement augmenter dans les années suivantes.

Tel est l’objet du présent amendement.

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