Publié le 31 janvier 2020 par : M. Jumel, M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Quatre membres désignés par les organisations syndicales ayant obtenu une audience combinée supérieure de 5 %. L’audience combinée est obtenue en divisant la somme des suffrages obtenus par chacune des organisations lors de la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122‑9 du code du travail et lors des élections prévues au septième alinéa de l’article 9ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 mentionné précédemment par la somme des suffrages obtenus par l’ensemble de ces organisations. »
« 6° Deux membres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2152‑4 du code du travail, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par les employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale représentant les professions libérales au niveau national la plus représentée au sein du conseil d’administration mentionné à l’article L. 641‑2 du présent code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Il s’agit d’un amendement de repli. A défaut d’obtenir la supression du comité d’experts des retraites, nous souhaitons qu’y prenne part des représentants des organisations syndicales et patronales.
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