Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE21082 (Sort indéfini)

Publié le 10 février 2020 par : M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après la première occurrence du mot :

« réversion »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :

« égale à une fraction déterminée par décret, qui ne peut être inférieure à 70 % de la retraite de l’assuré décédé. »

Exposé sommaire :

Dans le nouveau dispositif proposé par cet article, la pension de retraite de réversion ne consiste plus en une fraction de la pension de retraite du conjoint décédé mais en une fraction, que le décret fixera à 70 % selon l’étude d’impact, de la somme des revenus de retraite du couple. Si l’objectif affiché est le maintien du niveau de vie du conjoint survivant, lorsque celui-ci ne perçoit pas de pension de retraite ou une pension d’un montant très faible, il apparaît profondément inéquitable. Sachant que la pension de réversion est perçue à 88 % par les femmes à la disparition de leur conjoint, le système proposé sera favorables aux femmes au foyer mais défavorable aux femmes ayant eu une carrière similaire à leur conjoint, lesquelles seront perdantes par rapport à la moyenne des pensions de réversion actuelles (55 %) dès lors que leurs revenus dépasseront 30 % des revenus du couple. Le présent amendement propose en conséquence de corriger cette grave anomalie et de revenir à l’esprit du dispositif actuel, tout en conservant le taux de 70 % et le principe d’un dispositif unique.

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