Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE21100 (Rejeté)

Publié le 3 février 2020 par : M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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L'article 17 est supprimé.

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi engage une réforme sans précédant de notre système de retraite depuis 1945. Sans précédant car pour la première fois elle fait de l’âge de départ et non de la durée de cotisation le déterminant d’une retraite à taux plein. Sans précédant car elle fait des revenus perçus (ou non perçus) sur la totalité d’une carrière plutôt que sur les meilleures années, le critère de calcul de la pension, annihilant ainsi tout aspect méritocratique pour celui qui aura gravit les échelons tout au long de sa vie.

Ce système est source d’inégalités accrues pour l’ensemble des assurés.

En calculant le montant de la retraire sur l’ensemble de la carrière plutôt que sur les meilleures années, le revenu de référence sera mécaniquement plus faible, de même que la pension. Ce mode de calcul a par ailleurs pour effet de supprimer toute dimension méritocratique au calcul de la retraite. Un ouvrier qui aurait gravit tous les échelons pour devenir cadre en fin de carrière connaitra une brutale chute de ses revenus à la retraite en raison de son début de carrière et bénéficiera d’une pension nettement moindre qu’un cadre au salaire identique mais qui aura cotisé dès le début de sa carrière comme cadre. Cette situation est d’autant plus injuste quand on connaît le fort taux de reproduction sociale dans notre pays.

Le système par points a par ailleurs pour effet de générer une distorsion progressive entre les catégories d’assurés à l’évolution des revenus dynamique et ceux dont les revenus stagnent ou évoluent faiblement. En effet, l’article 9 prévoit que les points de retraites qui détermineront la pension future doivent être achetés par les assurés par le biais de leurs cotisations et que leur prix d’achat évoluera en fonction de l’évolution moyenne des salaires.

Dès lors, un assuré dont les revenus évoluent moins vite que l’évolution moyenne, ce qui est le cas de la majorité des employés, des ouvriers et des fonctionnaires, verra son pouvoir d’achat en points diminuer dans le temps et perdra chaque année un peu plus de points et de manière cumulative. A l’issue d’une carrière qui pourrait atteindre 45 ans, la perte totale au moment de la transformation des points en pension représentera plusieurs milliers d’euros chaque année. Le phénomène inverse se produira pour les assurés dont les revenus évoluent plus fortement et en particulier les cadres.

Le système par points prévoit par ailleurs l’instauration d’un âge d’équilibre, âge auquel les assurés d’une génération peuvent liquider leur retraite sans décote.

Cet âge, qui a vocation à augmenter dans le temps, va donc allonger la durée de cotisation des assurés qui auront commencé à travailler jeunes, sans relever pour autant d’une carrière longue. Ainsi un assuré né en 2005 et pour lequel l’âge d’équilibre devrait avoir atteint 67 ans, qui aurait commencé à travailler à 20 ans, ne pourra partir à la retraite sans décote qu’après 47 ans de cotisations contre 43 ans dans le régime actuel !

Loin d’offrir une liberté de choix aux assurés de partir avant ou après cet âge, moyennant décote ou surcote, l’âge d’équilibre constitue une violence économique .

Cette réforme a fait l’objet d’une étude d’impact étrillée par le Conseil d’État, jugeant celle-ci lacunaire et transmise dans des conditions qui ne lui permettaient pas d’assurer la sécurité juridique du texte. Le Projet de loi lui-même compte tant de dispositions renvoyées à des ordonnances, que le Conseil d’État a estimé que celles-ci font « perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité ».

Cette réforme est soumise à l’Assemblée nationale dans des délais et selon un calendrier qui n’ont pour objectif que d’empêcher le Parlement de jouer pleinement son rôle Constitutionnel.

Cette réforme parvient à faire perdre tous les Français, y compris, voire surtout, ceux auxquels elle ne devait pas s’appliquer.

En effet, si le système universel de retraite ne s’applique pas aux assurés nés avant 1975, ceux-ci verront leurs cotisations vieillesse augmenter entre 2025 et 2040 ou 2045, du fait des mécanismes de convergence entre régimes, sans que cela ne génère aucun droit nouveau pour eux. Un enseignant né en 1974 et qui partira à la retraite à 65 ans en 2039 aura ainsi sur-cotisé pendant 14 ans sans aucun bénéfice pour le montant de sa pension.

Elle sera également injuste entre les membres d’une même génération selon l’âge auquel ils auront commencé à travailler pour ceux nés après 1975. Ainsi pour des assurés de la même génération qui auront un âge pivot à 65 ans, celui qui aura commencé à travailler à 20 ans devra cotiser pendant 45 ans (contre 43 ans aujourd’hui) pour avoir une retraite sans décote, alors que celui qui aura commencé à travailler à 22 ans en raison de ses études ne devra cotiser que 43 ans et bénéficiera probablement d’une retraite plus élevée liée à son niveau d’études.

Les failles, les insuffisances, les simulations tronquées qui constituent ce Projet de loi et ses annexes ne peuvent décemment permettre au Parlement de mener un débat éclairé sur un sujet qui représente 14 % du PIB de notre pays et qui concerne 67 millions de Français et ceux à naitre pour les générations à venir.

Le présent amendement propose donc la suppression de cet article.

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