Publié le 31 janvier 2020 par : M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le titre IX du livre Ier , tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Droit à l’information des assurés et dispositions communes
« Art. L. 198‑1.– I.– Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information, au conseil et à l’intervention sur leur retraite, qui est assuré selon les modalités suivantes.
« II. – Tout au long de leur carrière, les assurés ont le droit de disposer d’une information fidèle, exhaustive et actualisée. Les assurés bénéficient d’une information générale sur le fonctionnement du système de retraite par répartition et sur la législation et la réglementation en vigueur, notamment sur les règles d’acquisition des droits, ainsi que d’une information personnalisée sur les droits à retraite qu’ils se sont constitués.
« III. – Les assurés ont à tout moment la possibilité de disposer d’une estimation du montant de la retraite à laquelle ils auraient droit en fonction de différents âges de départ et de différentes hypothèses d’évolution de carrière.
« IV. – Les assurés peuvent bénéficier d’un conseil personnalisé sur leurs droits à retraite selon des modalités précisées par décret, notamment en ce qui concerne l’articulation entre la date de départ en retraite envisagée par l’assuré et le montant de celle-ci, ainsi que sur les dispositifs facilitant la transition entre l’activité et la retraite.
« V. – Les assurés disposent d’un interlocuteur unique dans le cadre de la gestion de leurs droits ou services mentionnés au présent article. Ils peuvent intervenir dans cette gestion, notamment grâce à un service en ligne. Ils disposent d’une information régulière sur l’avancement de leurs démarches et les délais correspondants.
« Art. L. 198‑2. – La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré, que dans un délai de deux ans à compter de son attribution.
« Art. L. 198‑3.– Les articles L. 161‑18‑1, L. 161‑22‑2 et L. 355‑2 à L. 355‑3 s’appliquent aux assurés relevant du présent titre, sous réserve d’adaptations fixées par décret. » ;
2° L’article L. 161‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑17. – L’article L. 198‑1 est applicable aux assurés ne relevant pas du II de l’article 1901, sous réserve d’adaptations fixées par décret. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à créer, pour chaque assuré, un compte personnel de carrière accessible par l’intermédiaire d’un service en ligne retraçant l’intégralité des droits à retraite qu’il aura acquis dans le système universel de retraite, et permettant aux assurés d’exercer leur droit à l’information prévu à l’article L. 198‑1 du code de la sécurité sociale, tout en prévoyant les garanties adéquates en matière d’accès à ce service en ligne et de protection des données personnelles.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser les dispositions législatives portant sur le droit à l’information des assurés tout au long de leur carrière. Sur ce point, le Gouvernement avait transmis un dispositif à la rédaction avancée au Conseil d’État avant finalement de déposer une version de l’article 12 qui, une fois encore, renvoie l’essentiel du dispositif à une Ordonnance.
Il nous apparaît, d’une part, que le niveau de complexité de la question ne nécessite aucunement de recourir à l’article 38 de la Constitution et, d’autre part, que ce recours est d’autant moins justifié que le travail de rédaction a d’ores et déjà été réalisé par les services de l’État dans la version Rose 1 du Projet de loi.
Dès lors, le présent amendement vise à rétablir l’article 12 dans cette version transmise au Conseil d’État (en ayant pris soin d'en retirer le point VI qui le vidait de sa substance en précisant que la Caisse nationale de retraite universelle en charge de la délivrance de ces informations et données aux assurés, n'était aucunement engagée par celles-ci) et ce faisant, restreint le champ d’habilitation par ordonnance au seul dispositif du compte personnel de carrière.
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