Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE21316 (Sort indéfini)

Publié le 7 février 2020 par : Mme Le Grip, M. Ciotti, M. Cattin, M. Cordier, Mme Kuster, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Bazin, M. Masson, Mme Corneloup, M. Gosselin, M. Door, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis D’un proche dans le cadre du congé de solidarité familiale mentionné à l’article L. 3142‑6 du code du travail ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à compléter l’article 43 du projet en intégrant le congé de solidarité familiale, défini à l’article L. 3142‑6 du Code du Travail, au titre de la prise en compte des interruptions de carrière.

L’article 43 prévoit en effet la mise en place d’un nouveau dispositif unique de garantie de droits à retraite pour les aidants.

Le dispositif proposé par le Gouvernement souhaite permettre l’acquisition d’un minimum de points au titre des périodes pendant lesquelles un assuré s’occupe d’une personne handicapée (enfant ou adulte), d’une personne âgée en situation de perte d’autonomie ou d’une personne malade.

Toutefois, le congé spécifique de solidarité familiale n’est actuellement pas prévu par le texte.

Le congé de solidarité familiale permet pourtant à un assuré de pouvoir prendre en charge « un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile » qui « souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ».

Cet amendement permettra de compléter le nouveau dispositif qui a pour ambition d’améliorer le niveau de compensation et à rendre plus lisible et plus équitable la prise en charge de la situation des aidants au moment de la retraite.

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