Publié le 31 janvier 2020 par : M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à appliquer aux départs anticipés un mécanisme similaire à celui prévu par le Gouvernement (à l’article 30) pour les personnes reconnues inaptes à la poursuite de leur emploi : dès 60 ans, « l’âge d’équilibre » est abaissé à l’âge de départ à la retraite, ce qui permet à la fois de supprimer toute décote et de garantir un accès immédiat à la surcote.
Il s’agit d’un amendement d’appel car les députés socialistes et apparentés sont opposés à l’introduction, par le biais de ce projet de loi, de la notion d’âge d’équilibre. Il convient néanmoins de souligner, à travers cet amendement, qu’un âge d’équilibre à 63 ans pour les carrières longues (si l’âge d’équilibre de droit commun est à 65 ans) conduirait inévitablement à une réduction du nombre de retraites anticipées entre 60 et 62 ans, vidant ainsi de sa substance la promesse d’un départ dès l’âge de 60 ans. De plus, l’âge d’équilibre adapté ne serait applicable que pour les décotes et n’ouvrirait aucun droit à une surcote. En d’autres termes, un malus serait appliqué pour les départs avant l’âge de 63 ans mais, en revanche, les départs après 63 ans et jusqu’à l’âge d’équilibre de droit commun (65 ans selon l’étude d’impact) ne bénéficieraient d’aucun bonus.
Le présent projet de loi instaure une règle d’or financière, imposant à la gouvernance d’assurer l’équilibre financier du régime. Ainsi, l’ajustement opéré au sein de ce régime par le présent amendement n’est créateur d’aucune charge publique.
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