Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE21829 (Sort indéfini)

Publié le 31 janvier 2020 par : M. Aubert, M. Hetzel, M. Masson, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Parigi, Mme Levy, M. Bony, M. Gosselin, M. Bazin, Mme Le Grip.

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À la fin de l’alinéa 3, après les mots :

« dans ces régimes, »

insérer les mots :

« de sorte à ce qu’ils soient soumis au plus tard le 1er janvier 2030 aux mêmes conditions de départ en retraite que les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 du même code »

Exposé sommaire :

L’ambition du Gouvernement avec ce projet de loi est, comme l’explique son exposé des motifs de :« contribuer à la construction de la protection sociale du XXIème siècle, en mettant en place un système universel, juste, transparent et fiable, dans lequel chacun bénéficiera exactement des mêmes droits ».

Pourtant, le présent article prévoit un régime transitoire incertain en matière d’âge de départ à la retraite entre les assurés des régimes spéciaux et les assurés du régime général. Si cette réforme peut présenter au moins l’avantage de faire disparaître les régimes spéciaux, il n’est pas souhaitable que cela prenne un délai aussi excessivement long.

Le présent amendement propose donc de faire en sorte que les assurés relevant auparavant des régimes spéciaux soient soumis dès le 1er janvier 2030 aux même règles de départ en retraite que les assurés relevant auparavant du régime général.

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