Publié le 7 février 2020 par : M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Après le mot :
« travail »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Chaque trimestre de la période d’apprentissage donne droit à une attribution de points équivalents à la cotisation d’un trimestre de retraite. Ces points sont calculés en fonction d’un revenu mensuel équivalent à un pourcentage du salaire minimum de croissance conformément au droit en vigueur ; ».
Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à maintenir en l’état le droit actuel qui permet pour les périodes d’apprentissage effectuées à partir du 1er janvier 2014 de valider autant de trimestre de retraite que de trimestre d’apprentissage sans condition ou limite. Les modalités de la mise en œuvre de l’attribution de points pour les périodes d’apprentissage sont renvoyées dans le projet de loi à un décret d’application sans autre forme de précision. Rien de plus n’est mentionné. Il est ainsi pour l’instant difficile en raison de ce renvoi à un décret d’évaluer le caractère progressiste ou régressif de ces nouvelles mesures par rapport au droit actuel.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement sanctuarise le principe du droit actuel selon lequel la validation de chaque trimestre d’apprentissage vaut validation d’un trimestre de retraite. Pour le calcul des points de retraite, il est proposé de faire référence à un montant de revenu mensuel équivalent à un pourcentage du SMIC conformément au droit en vigueur qui peut différer selon l’âge des apprentis.
Le présent projet de loi instaure une règle d’or financière imposant à la gouvernance d’assurer l’équilibre financier du régime. Ainsi, l’ajustement opéré au sein du régime par le présent amendement n’est créateur d’aucune charge publique.
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