Publié le 31 janvier 2020 par : M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« 3° – Après le dernier alinéa du IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V – À compter du 1er janvier 2022, les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familial telle que définie au 2° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole telle que définie à l’article L. 321‑5 du même code, peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire ayant pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal. Ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage fixé par décret de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement.
Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre aux non-salariés agricoles ayant la qualité d'aide familial ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole le bénéfice d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire ayant pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.
En effet, rien n'est prévu dans le projet de loi pour répondre à la grande précarité dans laquelle se retrouvent, au moment de liquider leurs droits, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux des chefs d'exploitation agricoles.
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