Publié le 3 février 2020 par : M. Jumel, M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – À l’alinéa 20, substituer à la référence :
« chapitre VIII »
la référence :
« article L. 5558‑1 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 à 29 l’alinéa suivant :
« Art. L. 5558‑1. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports bénéficient d’un droit à la liquidation anticipée de leur retraite. Ils ne sont pas soumis à l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale. »
Cette partie de l’article 7 propose la fusion du régime des marins au sein du régime universel. Les marins disposent du plus vieux régime spécial français puisqu’il a été créée 400 ans auparavant. Historiquement considérées comme des professions spéciales et pénibles, les marins bénéficient d’une prise en charge particulière de leurs besoins sociaux, qui leur permet notamment de partir à la retraite dès 55 ans.
Héritier d’un compromis historique et concession faite à un droit du travail maritime moins favorable que le droit général, le régime de retraite des marins n’est pas certain de pouvoir se maintenir dans le projet de réforme des retraites.
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