Publié le 3 février 2020 par : M. Jumel, M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« Les cotisations dues par ces assurés et les modalités de prise en charge transitoire par l’État de l’écart entre les cotisations qui seraient dues si leurs taux étaient égaux à ceux prévus en application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et les cotisations résultant de ces adaptations ; ».
Il est inconcevable de déterminer le niveau des cotisations pour les régimes des marins par ordonnance.
Nous insistons sur la nécessité de supprimer la notion de « prise en charge transitoire », ceci pour tenir compte au même titre que les armateurs du commerce armant, des navires qui sont soumis à la concurrence internationale. En effet la pêche est aussi soumise à une concurrence intracommunautaire et internationale par les conditions sociales moins-disantes et par l’embarquement de marins extracommunautaires dans les conditions de rémunérations basses.
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