Publié le 3 février 2020 par : M. Jumel, M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« L’âge d’ouverture du droit à la retraite pour les marins relevant de l’article article L5552‑4 du code des transports ne pourra excéder cinquante ans, dès lors qu’ils ont au moins vingt-cinq ans de cotisation ; ».
Nous souhaitons réaffirmer le droit à la pension « d’ancienneté » pour les marins qui leurs permet d’ouvrir leurs droits à partir à la retraite dès l’âge de cinquante ans, dès lors qu’ils ont au moins vingt-cinq ans de cotisation.
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