Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1438 rectifié (Rejeté)

Sous-amendements associés : CSBIOETH1570 CSBIOETH1569 CSBIOETH1568 CSBIOETH1565 CSBIOETH1566 CSBIOETH1567 CSBIOETH1575

Publié le 29 juin 2020 par : M. Touraine.

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I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »
« II. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« premier alinéa du présent II »

les mots :

« troisième alinéa du présent article ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

Exposé sommaire :

Il s’agit en premier lieu de rétablir la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, et de réaffirmer, ce faisant, que l’AMP :

- est ouverte aux couples de sexes différents comme aux couples de femmes et aux femmes seules, conformément à la visée de ce texte ;

- vise à répondre à un projet parental, conformément à l’esprit de ce texte.

Par ailleurs, le Sénat a souhaité distinguer l’accès à l’AMP pour les couples infertiles de l’accès à l’AMP pour les couples de femmes et les femmes non mariées. Cette distinction non justifiée visait essentiellement à priver les couples de femmes et les femmes seules d’une prise en charge de cet accès par l’assurance maladie.

Par ailleurs, le présent amendement vise à affirmer qu'aucune différence de traitement n'est admissible, qu'il s'agisse du statut matrimonial, de l'orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Une rédaction qui oublierait la dernière mention pourrait laisser de côté les personnes transgenres, qui doivent également avoir droit, dès lors qu'elles respectent l'ensemble des conditions prévues ici, aux actes d'AMP.

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