Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH776 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSBIOETH1802

Publié le 29 juin 2020 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Touraine, Mme Janvier, M. Gouffier-Cha, Mme Romeiro Dias, Mme Pételle, Mme Fontaine-Domeizel, M. Baichère, Mme Brunet, M. Mbaye.

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Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité, en application de l’article L. 2141‑11. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rappeler l’obligation faite aux équipes médicales d’informer les parents et le cas échéant, le mineur, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité, en application de l’article L. 2141-11, notamment lorsque des gonadectomies sont envisagées avant ou au moment de la puberté.

Cette obligation est encore aujourd’hui massivement méconnue par les professionnels de santé qui prennent en charge les personnes présentant certaines variations du développement sexuel. A cet égard, il convient que la réunion de concertation pluridisciplinaire entre les centres de référence experts puisse lors de l’identification du diagnostic et du champ d’intervention thérapeutique possible indiquer lorsqu’une telle conservation des tissus gonadiques ou des gamètes est possible en fonction des cas qui y sont examinés.

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