Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH858 (Tombe)

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Après l'alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :

« c) Après l’article 311‑21, il est ajouté un article 311‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311‑21‑1 – Les femmes ayant eu recours, pour procréer, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur avant l’application de la loi n° du relatif à la bioéthique, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, peuvent signer ensemble devant le notaire un consentementa posteriori au don, sous réserve de la production de preuves qui révèlent le lien de filiation entre l’enfant et sa deuxième mère. La liste des preuves est fixée par décret.
« Celle qui, après avoir consentia posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa parentalité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

2°bis L’article 316 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les couples de femmes, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation.
« Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné à l’article 311‑20 et 311‑21 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à simplifier et sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la présente loi.

Ainsi elles pourront, ensemble, signer devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves qui révèlent le lien de filiation entre l’enfant et sa deuxième mère.

La liste des preuves demandées est fixée par décret, mais nous pouvons imaginer, par exemple, qu’elles devront se rapprocher de celles déjà demandées pour la possession d’état, à savoir que la deuxième mère traite l’enfant comme le sien, qu’elle pourvoit à son éducation ou à son entretien, que son entourage la considère comme sa mère, etc.

Cette mesure permettra de sécuriser la filiation des enfants qui n’ont pas pu être adoptés par leur seconde mère et dont les familles n’ont actuellement aucun moyen de faire reconnaitre leur filiation, par exemple concernant les couples non mariés.

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