Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH917 (Non soutenu)

Publié le 30 juin 2020 par : Mme Genevard, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Perrut, M. Cattin, Mme Le Grip.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 2131‑4-1 du code de la santé publique est abrogé.
« II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire. »

Exposé sommaire :

La technique dite du bébé-médicament avait été autorisée à titre expérimental par la loi du 6 août 2004. Au regard de la transgression qu’elle représente, une telle possibilité ne saurait être maintenue dans le Code de la santé publique sans nécessité impérieuse. Or, il s’avère que plus aucune équipe française de pratique ce double DPI. En outre, il avait été établi que les progrès réalisés en matière de collecte et de stockage des unités de sang placentaire, conduiraient à garantir une solution thérapeutique pour tous les besoins, rendant de ce fait inutile la conception d’un enfant pour être l’objet du prélèvement de ses cellules-souches hématopoïétiques. C’est pourquoi le Gouvernement devra rendre compte des efforts réalisés et des progrès enregistrés en la matière.

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