Publié le 23 octobre 2017 par : M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est également constitué d'une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou l'ancien salarié.
Cet amendement vise à rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds de l'amiante qui a été crée par l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, et que la loi de finance pour 2009 a abrogé. Cette contribution visait à prendre en compte la responsabilité des entreprises à l'origine des dépenses du FCAATA. Il est proposé de rétablir cette contribution qui avait été supprimée au motif que son rendement était peu élevé depuis sa mise en œuvre.
Cette contribution doit être rétablie au vu des nombreux rapports parlementaires qui le préconisent et proposent de l'augmenter et de simplifier les modalités de son recouvrement.
La liste des entreprises contributrices et qui ouvre droit au bénéfice de ce fonds concerne l'exposition des travailleurs impliqués dans le transport, la fabrication et la transformation de l'amiante. Cette liste mérite d'être actualisée et d'intégrer les entreprises actives depuis de nombreuses années sur les services de diagnostic et de désamiantage dont les personnels sont soumis à une exposition chronique.
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