Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Les modifications apportées par le I. de l'article 43 vont au-delà de l'exposé des motifs et permettent de mettre sous accord préalable tous les actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels et pas uniquement les prescriptions effectuées par les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et les infirmiers.
Sous couvert de rationaliser les dépenses de l'assurance maladie, ce type de dispositif entrave la pratique des professionnels et plongent dans l'incertitude des patients dont la prise en charge pourrait être refusée. Ce traitement administratif distancié de prescriptions est déshumanisant.
Il est en outre contraire à la présomption d'innocence inscrite dans la charte du contrôle de l'activité des professionnels par l'Assurance maladie que ce soit la commission des pénalités qui donne son avis sur cette MSAP, d'autant plus que l'article R. 147‑8 du code de la sécurité sociale permet à cette même commission l'application d'une pénalité après deux MSAP.
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