Publié le 15 septembre 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Thill, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213‑4-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »
Le présent amendement prévoit de généraliser et pérenniser l’expérimentation prévue par la loi d’orientation des mobilités, visant à permettre la réservation en ligne des places d’examen du permis de conduire.
En procédant ainsi, le seul critère d’attribution de ces places d’examen sera l’ordre d’inscription, sans discrimination en fonction du lieu ou du mode d’apprentissage. Cela assure donc une parfaite neutralité d’accès à l’épreuve.
De plus, la simple suppression de l’article L. 213‑4‑1 du code de la route prévue par la rédaction actuelle de cet article ne laisse comme référence législative que le seul article L. 221‑1 A. Si celui-ci rappelle que l’examen du permis de conduire est un service universel et que chaque candidat doit se voir proposer une date d’examen, les modalités sont renvoyées à un texte règlementaire. Il convient plutôt d’en fixer les modalités d’attribution dans la loi.
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