Publié le 14 septembre 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Thill.
Après le 15° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° D’attribuer des subventions aux associations dont le montant annuel est inférieur au seuil mentionné à l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. »
Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 a prévu une délégation de plein droit du conseil régional au président pour l’attribution des subventions aux associations.
Depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire, ce type de délégation n’est plus possible. Or, le besoin de réactivité pour le versement des subventions compte tenu de la persistance voire de l’accroissement des difficultés financières que connaissent de très nombreux acteurs du secteur associatif, rend pleinement pertinent le fait d’autoriser de nouveau cette faculté et, in fine, de la prévoir de manière pérenne ce qui favorisera l’accélération des circuits de décision au sein des régions.
Le conseil régional restera naturellement libre de faire usage ou non de cette délégation au profit du président et, si tel est le cas, il pourra l’encadrer comme il l’entend dans la délibération portant délégation. En tout état de cause, cette délégation ne sera possible que pour l’octroi des subventions dont le montant annuel est inférieur à 23 000 €, soit pour les subventions qui ne nécessitent pas la conclusion d’une convention avec l’association bénéficiaire. Enfin, classiquement, le président devra rendre compte devant l’organe délibérant des actes pris dans le cadre de cette délégation.
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