Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP221 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CSASAP90 )

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Thill.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 29° de l’article L. 2122‑22, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

« 30° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 21213‑18. » ;

2° Après le 17° de l’article L. 3211‑2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 3123‑19. » ;

3° Après le 15° de l’article L. 4221‑5, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 4135‑19. »

Exposé sommaire :

Le remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux s’applique à tous les élus locaux. La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération exceptionnelle déterminée de façon précise quant à son objet (organisation d’une manifestation, lancement d’une opération nouvelle, etc.), et limitée dans sa durée. Dans la mesure où il entraîne des dépenses, le mandat spécial doit être autorisé par une délibération de l’organe délibérant, la délibération ne pouvant intervenir postérieurement à l’exécution de la mission, sauf en cas d’urgence.

Or, il arrive, en dehors des situations d’urgence, que la délibération ne puisse être prise avant l’intervention de l’événement en cause, notamment compte tenu du rythme de réunion des assemblées locales et/ou en raison du nécessaire respect des délais légaux pour l’envoi des rapports aux élus de l’assemblée concernée. Des délibérations rétroactives interviennent ainsi parfois, ce qui pose d’évidents problèmes de légalité.

Aussi, pour éviter cet écueil et dans un souci de simplification, le présent amendement prévoit que l’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif de la collectivité l’autorisation des mandats spéciaux ainsi que le remboursement des frais afférents.

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