Publié le 14 septembre 2020 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après le premier alinéa de l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, il est inséré les cinq alinéas suivants :
« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :
« 1° Les communes ou groupements de communes ;
« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7, L. 132‑8 et L. 132‑9 ;
« 3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »
Cet amendement vise à élargir la possibilité de saisine de la commission de conciliation en matière de document d'urbanisme.
En effet, la multiplication des documents de planification et de prospective en matière d'aménagement du territoire a pour corolaire l'augmentation des situations litigieuses entre les collectivités locales, les citoyens et l’État.
Il s'agit donc ici de favoriser le dialogue en faisant intervenir la commission départementale de conciliation pour arriver à des documents plus consensuels.
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